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211.1 EGZGBLACC CH-VS

Art. 127 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Acquisition de la personnalité juridique

Droit cantonal complémentaire et organique - Dispositions de droit cantonal complémentaire - Corporations de droit cantonal
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Art. 127 LACC · Acquisition de la personnalité juridique

1. Les sociétés d'allmends et autres consortages acquièrent la personnalité morale par l'approbation de leurs statuts ou règlements par le Conseil d'Etat. L'approbation n'est accordée que si le but social n'implique pas la mise en place d'une structure commerciale ou industrielle propre aux corporations de droit privé fédéral.

2. Il en va de même pour les nouvelles sociétés ou consortages résultant de fusion ou d'absorption.

3. L'approbation ne peut être refusée que pour des motifs importants, notamment parce que les statuts ou règlements ne contiennent pas les dispositions nécessaires au fonctionnement de la corporation. Le refus d'approbation ne peut être entrepris par la voie civile ou administrative.

4. L'approbation peut intervenir sous réserve de modification d'une ou plusieurs dispositions dans un certain délai.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

C1 11 102 · vs (Art. 127 Abs. 1 EGZGB)
Alpine Pasture Association Building Rights Dispute
Cited to confirm that economic purposes are reserved for corporations under the OR.