211.1
EGZGBLACC
CH-VS
Art. 125 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Coutumes et usages locaux
Droit cantonal complémentaire et organique - Dispositions de droit cantonal complémentaire - Dispositions générales
Art. 125 LACC · Coutumes et usages locaux
1. Lorsque la présente loi ne réglemente pas exhaustivement une question laissée au droit cantonal par le droit fédéral, les coutumes et usages locaux en vigueur dans les différentes parties du canton conservent leur force obligatoire.
2. Les coutumes et usages locaux sont appliqués d'office par le juge. Lorsqu'un usage n'est pas notoire, il peut en mettre la preuve à charge de la partie qui s'en prévaut.
3. Lorsque la loi fixe elle-même l'usage local au sens de l'article 5 alinéa 2 CC, la preuve d'un usage contraire est toujours recevable.