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211.1 EGZGBLACC CH-VS

Art. 120 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Principe

Application du droit privé fédéral - Affaires judiciaires civiles - Juridiction civile non contentieuse - Procédures spéciales - Consignation judiciaire
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Art. 120 LACC · Principe

1. La consignation judiciaire est ordonnée lorsque la loi le permet, sur requête exposant sommairement la situation de fait et les motifs de la consignation.

2. Elle est prononcée, en cours d'instance, par le juge saisi, à défaut, par le juge compétent à teneur de dispositions spéciales. Dans les autres cas, la consignation est prononcée par le tribunal de district.

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