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Art. 118e Loi d'application du code civil suisse (LACC) - e) Droit d'être entendu

Application du droit privé fédéral - Affaires judiciaires civiles - Juridiction civile non contentieuse - Procédures spéciales - ...
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Art. 118e LACC · e) Droit d'être entendu

1. Le droit d'être entendu donne lieu à une audition personnelle, à moins que l'autorité de protection ne la juge disproportionnée, que la personne concernée s'y oppose ou qu'elle soit rendue impossible pour d'autres motifs, tel le péril en la demeure. L'autorité de protection peut obliger l'intéressé à comparaître, le cas échéant sous la contrainte.

2. Les éléments essentiels de l'audition sont consignés au procès-verbal.

3. A moins que la personne concernée ne demande à être entendue par l'autorité collégiale, l'audition peut être réalisée par l'un de ses membres ou par une autre personne qualifiée si la décision à prendre le permet.

4. En cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée est en général entendue par l'autorité de protection réunie en collège (art. 447 al. 2 CC).

5. L'audition de l'enfant est régie par l'article 314a CC.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

C1 22 289 · vs (art. 118e al. 1 LACC)
Maternal Authority's Decision on Child Placement Overturned for Lack of Oral Hearing
This provision is cited alongside Art. 447 al. 1 CC to support the obligation of the authority to hear the concerned party orally.