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Art. 118c Loi d'application du code civil suisse (LACC) - c) Enquête préliminaire

Application du droit privé fédéral - Affaires judiciaires civiles - Juridiction civile non contentieuse - Procédures spéciales - ...
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Art. 118c LACC · c) Enquête préliminaire

1. Le président ou son remplaçant soumet les résultats de son enquête préliminaire à l'autorité de protection qui décide de continuer ou de clore la procédure. L'article 112 alinéas 3 et 4 de la présente loi demeure réservé.

2. Si la procédure se poursuit, il établit les faits, administre les preuves nécessaires et soumet un projet de décision à l'autorité de protection.

3. L'enquête préliminaire et certains actes d'instruction peuvent être confiés par délégation à un assesseur, à une tierce personne disposant des compétences requises ou à un service spécialisé.

4. La procédure est menée avec célérité sans observation des féries judiciaires.

5. La procédure est par ailleurs régie par les maximes de l'article 446 alinéas 3 et 4 CC.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

C1 13 200 · vs (art. 118c al. 4 LACC)
Appeal Dismissed Due to Untimely Filing Against Protection Authority Decision
Cited as a provision reinforcing the applicability of the summary procedure in matters of protection of adults, implying that the deadline suspension does not apply.