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211.1 EGZGBLACC CH-VS

Art. 118b Loi d'application du code civil suisse (LACC) - b) Composition - Citation

Application du droit privé fédéral - Affaires judiciaires civiles - Juridiction civile non contentieuse - Procédures spéciales - ...
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Art. 118b LACC · Citation

1. La composition de l'autorité de protection est indiquée dans la citation. Elle doit demeurer la même pour toute la durée de la procédure, sauf circonstances extraordinaires.

2. Si un changement de composition de l'autorité intervient en cours de procédure, la personne concernée peut exiger d'être entendue à nouveau, les actes d'instruction restant toutefois acquis.

3. Pour le surplus, la citation est régie par les articles 133 ss CPC applicables par analogie.

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