Art. 112 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Délibérations et répartition des compétences au sein de l'autorité de protection
Art. 112 LACC · Délibérations et répartition des compétences au sein de l'autorité de protection
1. Sous réserve des cas énumérés aux alinéas 3 et 4, l'autorité de protection délibère dans sa composition collégiale (art. 440 al. 2 CC). Tel est notamment le cas pour
a) l'application, la modification et la levée des mesures prises au sens des articles 306 et suivants et 324 et suivants CC pour les enfants, 390 et suivants et 426 et suivants CC pour les adultes;
b) délivrer le consentement à l'adoption de l'enfant sous tutelle (art. 265 al. 3 CC) et statuer sur une requête d'abstraction du consentement d'un parent à l'adoption d'un enfant (art. 265d al. 1 CC);
c) * prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles entretenues avec un enfant (art. 275 al. 1, 134 al. 4, 298d al. 2 et 301a al. 2 et 5 CC);
d) statuer à propos du droit à l'information et aux renseignements du parent non détenteur de l'autorité parentale (art. 275a al. 3 CC);
e) * statuer sur l'autorité parentale dans les cas prévus par les articles 134 alinéa 3, 296 alinéa 3, 297 alinéa 2, 298b, 298d alinéa 1, 301a alinéa 5 et 311 alinéa 1 chiffre 1 CC;
f) l'application ou la modification des mesures de protection de l'enfant dans les cas prévus par les articles 315a alinéa 3 et 315b alinéa 2 CC;
g) la restriction ou le retrait de pouvoirs de représentation liés à l'exercice de mesures personnelles anticipées ou de mesures appliquées de plein droit et l'institution de curatelles dans ce contexte (art. 368 al. 2, 373 al. 2, 376 al. 2 et 381 CC);
h) statuer sur tout recours fondé sur l'article 419 CC;
i) prendre position ou reconsidérer la décision suite à tout recours contre une décision émanant de l'autorité de protection collégiale ou de l'un de ses membres (art. 450d CC);
j) l'examen périodique lié à un placement à des fins d'assistance (art. 431 CC).
2. S'il y a unanimité, l'autorité de protection peut statuer par voie de circulation, lorsqu'elle renonce à l'audition collégiale de la personne concernée parce qu'elle la juge disproportionnée, qu'elle se heurte à un refus ou qu'elle est rendue impossible pour d'autres motifs.
3. Relèvent de la seule compétence du président de l'autorité de protection ou de son remplaçant
a) la déclaration à l'office de l'état civil de l'enfant trouvé (art. 7 al. 2 let. b et 10 OEC);
b) * l'approbation des conventions des parents relatives à l'entretien de l'enfant (art. 287 al. 1 et 2, 288 al. 2 ch. 1 et 134 al. 3 CC) ou la réception de la déclaration commune des parents (art. 298a al. 4 CC);
c) la requête en modification de l'attribution de l'autorité parentale auprès du juge (art. 134 al. 1 CC);
d) la requête en désignation à l'enfant d'un curateur dans le cadre d'une procédure de droit matrimonial (art. 299 ss CPC);
e) l'enregistrement du consentement donné à l'adoption par les père et mère de l'enfant (art. 265a al. 2 CC);
f) la nomination d'un curateur à l'enfant conçu si la sauvegarde de ses intérêts l'exige (art. 544 al. 1bis CC);
g) l'application des mesures provisionnelles à prendre dans l'urgence (art. 445 al. 2 et 314 al. 1 CC);
h) la désignation de la personne du curateur ou du tuteur de l'enfant (art. 299ss CPC et 327c al. 2 CC) et du curateur de l'adulte (art. 400 al. 1 CC);
i) la délivrance d'un mandat à un tiers ou la désignation d'une personne ou d'un office qualifiés (art. 392 ch. 2 et 3 CC);
j) la délivrance ou le refus du consentement aux actes du représentant légal (art. 327c al. 2, 374 al. 3, 416 et 417 CC);
k) les dispenses qui peuvent être accordées dans le cadre de la curatelle confiée à des proches (art. 420 et 327c al. 2 CC);
l) la délégation à l'institution de la compétence de libérer la personne placée à des fins d'assistance (art. 428 al. 2 CC);
m) l'approbation ou le refus des comptes qui lui sont soumis (art. 318 al. 3, 322 al. 2 et 324 al. 2 CC; art. 327c al. 2, 368 al. 2, 415 al. 1 et 425 al. 1 CC);
n) la délivrance de l'information selon laquelle une personne déterminée fait l'objet d'une mesure de protection (art. 451 al. 2 CC).
4. Peuvent être délégués par le président à un seul membre de l'autorité ou à un assesseur délégué à cet effet
a) l'invitation expresse aux parents de tenter une médiation (art. 314 al. 2 CC);
b) * le soin d'intervenir pour assurer la sauvegarde des biens de l'enfant dans les cas prévus par les articles 318 à 322 CC;
c) la constatation de la validité, l'acceptation, l'interprétation et le complètement d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 363 et 364 CC);
d) le soin d'intervenir lorsque les intérêts de la personne au bénéfice d'une mesure personnelle anticipée ou d'une mesure appliquée de plein droit sont en jeu, sous réserve de la restriction ou du retrait d'un pouvoir de représentation et de l'institution d'une curatelle (art. 366, 367, 368, 373, 376, 381, 385 et 386 CC);
e) la recherche de personnes en mesure d'assumer un mandat de curateur ou de tuteur (art. 400 al. 1 et 2; 327c al. 2 CC);
f) le soin de donner au curateur ou au tuteur les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches (art. 400 al. 3 et 327c al. 2 CC);
g) * le soin de collaborer à l'établissement de l'inventaire établi à l'entrée en fonction du curateur ou du tuteur et d'ordonner, au besoin, un inventaire public (art. 405 al. 2 et 3 CC);
h) la communication aux débiteurs de l'existence d'une curatelle restreignant l'exercice des droits civils (art. 452 al. 2 CC);
i) la communication à l'office de l'état civil de l'existence d'une curatelle de portée générale ou d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 449c CC);
j) la vérification préalable des comptes soumis à l'approbation de l'autorité de protection et l'examen des rapports adressés à celle-ci (art. 318 al. 3, 322 al. 2 et 324 al. 2 CC; 327c al. 2, 368 al. 2, 415 al. 1 et 425 al. 1 CC);
k) la requête en établissement d'un inventaire dans le cadre d'une succession (art. 553 al. 1 ch. 3 CC).
5. Le greffier participe avec voix consultative aux décisions collégiales ou individuelles, et les signe avec le président, son remplaçant, le membre délégué ou l'assesseur.
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