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Art. 110 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Liquidation officielle

Application du droit privé fédéral - Affaires judiciaires civiles - Juridiction civile non contentieuse - Procédures spéciales - Du bénéfice d'inventaire et de la liquidation officielle
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Art. 110 LACC · Liquidation officielle

1. La requête de liquidation officielle est faite par écrit; le créancier indique en outre les motifs.

2. Le juge de district statue à bref délai sur cette demande, après avoir entendu les intéressés. S'il apparaît en cours de procédure que la succession est insolvable, le juge, qui doit en être avisé par l'administrateur (art. 193 al. 1 ch. 2 LP), ordonne la liquidation de la succession par l'office des faillites selon les règles du droit de la faillite.

3. Le juge de district peut, sur requête, et après avoir entendu les intéressés, désigner pour la liquidation un autre administrateur que le notaire qui a dressé l'inventaire, ou prendre, à la requête écrite d'un légataire, les mesures de sûreté de l'article 594 alinéa 2 CC.

4. Si la liquidation officielle est ordonnée après bénéfice d'inventaire, les créanciers et débiteurs qui se sont déjà annoncés sont dispensés de s'annoncer à nouveau; les inventaires existants sont simplement complétés.

5. Les articles 98, 105, 106 et 108 de la présente loi sont applicables en matière de liquidation officielle.

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