Legislator Jurisprudence & Législation
211.1 EGZGBLACC CH-VS

Art. 108 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Sommation publique

Application du droit privé fédéral - Affaires judiciaires civiles - Juridiction civile non contentieuse - Procédures spéciales - Du bénéfice d'inventaire et de la liquidation officielle
Ouvrir la source officielle Texte complet (199 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 108 LACC · Sommation publique

1. La sommation publique des articles 582 et 595 CC porte avis que les créanciers doivent annoncer dans le délai fixé la nature et le montant de leurs créances, et produire les pièces justificatives éventuelles. Elle invite également les débiteurs du défunt à déclarer dans le même délai leurs dettes.

2. Elle est publiée simultanément dans trois numéros consécutifs du bulletin officiel du canton du Valais.

3. Le juge de district peut donner à la sommation une plus grande publicité.

← Art. 107 LACC Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Objet de la loi Art. 109 LACC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →