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Art. 107 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Administration

Application du droit privé fédéral - Affaires judiciaires civiles - Juridiction civile non contentieuse - Procédures spéciales - Du bénéfice d'inventaire et de la liquidation officielle
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Art. 107 LACC · Administration

1. Jusqu'à la déclaration des héritiers, et sous réserve de l'administration officielle, le notaire qui a dressé l'inventaire administre la succession conformément aux prescriptions légales (art. 585, 586, 588 CC).

2. Les objets mobiliers qui pourraient être facilement détériorés, le numéraire et les titres, après avoir été portés à l'inventaire, sont conservés en lieu sûr ou confiés à la garde d'une personne désignée par le juge de district.

3. Les objets dont la conservation serait dispendieuse, préjudiciable aux ayants droit ou susceptibles de dépérissement ou de prompte dépréciation sont vendus aux enchères publiques, de gré à gré ou liquidés par l'administrateur ou le notaire chargé de l'inventaire, avec l'autorisation expresse du juge de district.

4. Le juge de district prend les mesures nécessaires pour la conservation de l'entreprise du défunt au vu des circonstances. Il tient compte du nombre et de la qualification des différents héritiers, ainsi que de l'intérêt des créanciers.

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