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211.1 EGZGBLACC CH-VS

Art. 106 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Inventaire

Application du droit privé fédéral - Affaires judiciaires civiles - Juridiction civile non contentieuse - Procédures spéciales - Du bénéfice d'inventaire et de la liquidation officielle
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Art. 106 LACC · Inventaire

1. L'inventaire est dressé conformément aux articles 583 et 591 CC, ainsi qu'aux articles 97 à 99 de la présente loi.

2. La liste des passifs peut être complétée ou modifiée en fonction des productions.

3. Les garanties réelles et personnelles données par le défunt à des tiers sont indiquées séparément à l'inventaire des actifs.

4. Les droits grevant les immeubles du défunt sont indiqués séparément.

5. L'inventaire est complété par l'extrait du registre foncier, l'extrait de cadastre avec déclaration des charges, les extraits de comptes et tous autres documents utiles.

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