211.1
EGZGBLACC
CH-VS
Art. 103 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Apposition des scellés
Application du droit privé fédéral - Affaires judiciaires civiles - Juridiction civile non contentieuse - Procédures spéciales - Scellés
Art. 103 LACC · Apposition des scellés
1. Le juge met sous scellés, le cas échéant en présence des familiers du défunt, les papiers, titres et documents, argent comptant et objets de valeur. Il laisse provisoirement à l'usage des personnes ayant vécu en ménage commun avec le défunt les vivres et objets nécessaires.
2. Procès-verbal est dressé des opérations.
3. Les scellés sont apposés nonobstant toute opposition, les revendications de tiers étant consignées au procès-verbal.
4. Les clés des verrous sur lesquels ont été apposés les scellés restent jusqu'à leur levée en mains du juge.