Art. 10 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Département compétent
Art. 10 LACC · Département compétent
1. Relèvent du Département compétent les attributions suivantes
a) * exécuter des mesures de surveillance électronique prononcées en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement;
abis) * exercer des prérogatives de l'autorité de surveillance en matière d'état civil, dans les limites de la législation cantonale y relative (art. 39ss CC);
b) intenter l'action en dissolution d'une personne morale dont le but est devenu illicite ou contraire aux moeurs;
c) * surveiller les fondations relevant par leur but du canton ou de plusieurs districts (art. 84 CC);
d) modifier l'organisation, le but ou les charges d'une fondation, quelle que soit l'autorité cantonale compétente à raison de son but (art. 85, 86, 86a et 88 al. 1 CC);
e) * décider d'intenter l'action en annulation du mariage (art. 106 al. 1, 1ère phrase CC);
f) autoriser l'adoption (art. 268 CC);
g) * ...
gbis) * exercer la surveillance administrative et organisationnelle sur les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (autorité de protection);
h) poursuivre l'exécution de charges contenues dans des libéralités entre vifs ou à cause de mort, lorsque l'exécution de ces charges intéresse le canton ou plusieurs districts (art. 482 CC, 246 al. 2 CO);
i) autoriser les établissements de crédit et les sociétés coopératives à pratiquer l'hypothèque sur le bétail (art. 885 CC);
j) * ...
jbis) * autoriser et surveiller l'activité à titre professionnel du mandataire dans le mandat en mariage ou en partenariat, lorsque l'activité concerne des personnes venant de l'étranger (art. 406c al. 1 CO);
k) autoriser les entrepositaires à émettre des papiers-valeurs pour les marchandises entreposées (art. 482 CO);
l) reconnaître les asiles d'entretien viager et approuver leurs conditions d'admission et leurs règlements d'ordre intérieur (art. 522 et 524 CO);
m) exercer la surveillance en matière de registre du commerce (art. 927 al. 3 CO).
2. Par décision rendue publique, le chef du Département peut déléguer à un service l'une ou l'autre compétence dont il est investi à teneur du présent article.
3. Les attributions des départements, notamment les mesures d'organisation, d'exécution et de surveillance, peuvent faire l'objet d'une ordonnance du Conseil d'Etat, en particulier pour assurer l'application des dispositions complémentaires du droit privé fédéral édictées par le Conseil fédéral.