Art. 4 Règlement d'application de la loi sur les rapports entre les Eglises et l'Etat dans le canton du Valais - b) Modalités
Art. 4 Règlement d'application de la loi sur les rapports entre les Eglises et l'Etat dans le canton du Valais · b) Modalités
1. Les traitements fixés à l'article 3 sont soumis aux mêmes variations que celles du personnel enseignant, notamment en ce qui concerne les augmentations réelles, le renchérissement, et les allocations sociales. Les parts d'expérience sont calculées conformément à l'alinéa suivant.
2. La différence entre le traitement minimal et maximal est de 35 pour cent. Les Conseils municipaux fixent les parts d'expérience annuelles retenues comme frais de culte au sens des articles 7 et 8 de la loi sur les rapports entre les Eglises et l'Etat dans le canton du Valais du 13 novembre 1991 (LREE) entre 1.75 et 3.5 pour cent.
3. Le pourcentage de parts d'expérience accumulé en qualité d'ecclésiastique ou de laïc chargé de tâches pastorales reste acquis à l'intéressé lors d'un changement de fonction ou de lieu de travail.