Art. 8 Loi sur les rapports entre les Eglises et l'Etat dans le canton du Valais (LREE) - Frais de personnel
Art. 8 LREE · Frais de personnel
1. Par frais de personnel au service de la paroisse et engagé par elle, il faut entendre les salaires et les charges sociales
a) des ecclésiastiques et des laïcs chargés de tâches pastorales;
b) du personnel auxiliaire, tel que l'organiste, le sacristain, le secrétaire ou le concierge.
2. Ne sont pas prises en considération les prestations qui de par leur nature ou leur moindre importance relèvent du bénévolat.
3. Les prestations en nature de toutes sortes, les revenus annexes provenant de l'enseignement ou de toute autre activité procurant un revenu régulier, ainsi que les revenus de remplacement doivent être pris en considération.
4. Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les principes de rétribution du personnel désigné à l'alinéa 1 lettre a du présent article après avoir entendu les Eglises reconnues de droit public et les communes municipales.