Art. 7 Loi sur les rapports entre les Eglises et l'Etat dans le canton du Valais (LREE) - Frais de culte des Eglises locales
Art. 7 LREE · Frais de culte des Eglises locales
1. Par frais de culte des Eglises locales, il faut entendre
a) les dépenses de personnel définies à l'article suivant;
b) les frais d'entretien et d'exploitation de bâtiments ou parties de bâtiments affectés à des buts religieux locaux comme les églises, les chapelles, les cures, les chapellenies, les rectorats, les salles paroissiales, etc.;
c) les frais d'acquisition et d'entretien des objets de culte, ainsi que le mobilier et l'ameublement qui servent les buts des paroisses;
d) les autres dépenses liées à la pastorale des Eglises locales.
2. Le loyer ainsi que les frais d'entretien ordinaires et d'exploitation des locaux d'habitation occupés par le desservant sont à la charge de ce dernier.
3. La commune municipale peut allouer une contribution appropriée pour la construction et la restauration de bâtiments affectés à un but religieux ainsi que pour l'acquisition d'objets de culte de valeur.
4. Lorsque des tâches au sens de l'alinéa 1 sont remplies sur le plan régional, les contributions correspondantes sont considérées comme des frais de culte des Eglises locales. L'article 12 alinéas 1 et 3 s'applique par analogie quant à la répartition de ces frais entre les communes concernées.