Art. 18 Loi sur les rapports entre les Eglises et l'Etat dans le canton du Valais (LREE) - Commission cantonale
Art. 18 LREE · Commission cantonale
1. Le Grand Conseil nomme une commission paritaire cantonale composée de sept membres dont trois représentants des Eglises reconnues de droit public et trois représentants des communes municipales. Il désigne également son président.
2. La commission décide
a) des questions litigieuses au sens des articles 7, 10 et 12 de la présente loi;
b) des litiges découlant des conventions entre les communes et les paroisses au sens de l'article 5 alinéa 2 de la présente loi;
c) des litiges découlant des conventions existantes au sens de l'article 19 de la présente loi dans la mesure où ces conventions n'en disposent pas autrement.
3. L'organisation et le mode de fonctionnement de la commission sont fixés par le règlement du Conseil d'Etat.
4. Le membre chargé de l'instruction de la cause s'efforce de concilier les parties. A défaut de conciliation, la commission tranche sans appel. Pour le surplus, les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables.