Art. 15 Loi sur les rapports entre les Eglises et l'Etat dans le canton du Valais (LREE) - Registre des adhérents aux Eglises reconnues
Art. 15 LREE · Registre des adhérents aux Eglises reconnues
1. Les communes, sur la base du contrôle des habitants, tiennent à disposition de l'autorité compétente les données chiffrées nécessaires à la répartition des contributions entre les communes ou entre les Eglises reconnues.
2. Elles établissent à l'intention de la seule autorité de perception de l'impôt la liste des personnes ayant demandé une exonération de l'impôt de culte ou une réduction de l'impôt ordinaire.
3. Les communes municipales communiquent aux paroisses les arrivées et départs de toutes les personnes qui ont déclaré leur appartenance religieuse et autorisé expressément la communication de cette information à la paroisse concernée.
4. Les registres des adhérents aux Eglises reconnues et celui des personnes au bénéfice d'une réduction ordinaire seront conçus et exploités de manière à empêcher toute utilisation abusive. Pour le surplus, les dispositions de la législation cantonale concernant la protection des données à caractère personnel sont applicables.