Art. 14 Loi sur les rapports entre les Eglises et l'Etat dans le canton du Valais (LREE) - Financement par l'impôt de culte
Art. 14 LREE · Financement par l'impôt de culte
1. Pour couvrir partiellement ou totalement les contributions versées aux paroisses, l'assemblée primaire peut, par voie de règlement, introduire un impôt de culte.
2. L'impôt est calculé en pour cent de l'impôt sur le revenu et la fortune ainsi que de l'impôt sur le bénéfice et le capital, respectivement l'impôt minimum, que la commune perçoit sur la base de la loi fiscale cantonale.
3. Le règlement fixe les procédures d'exonération des contribuables non membres d'une Eglise reconnue et de réduction de l'impôt de culte des couples dont un seul membre appartient à une Eglise reconnue, conformément à l'article 13 alinéas 2 et 3 de la présente loi.
4. Les procédures de réclamation et de recours sont régies par la législation fiscale cantonale.
5. Le règlement communal sur l'impôt de culte est soumis à l'homologation du Conseil d'Etat.