178.101
RNGRLN
CH-VS
Art. 49 Règlement concernant la loi sur le notariat (RLN) - Disposition transitoire
Dispositions finales et transitoires
Art. 49 RLN · Disposition transitoire
1. Sauf disposition contraire, le présent règlement s'applique sans réserve dès son entrée en vigueur.
2. Les sûretés fournies selon l'ancien droit seront restituées à l'échéance du délai de prescription de l'action en responsabilité.
3. La tenue des répertoires et la conservation des actes reçus avant l'entrée en vigueur du présent règlement demeurent soumises à l'ancien droit.
4. Dans l'année à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, toutes les autorisations d'ouvrir une étude secondaire délivrées sous l'ancien droit deviennent caduques, sauf décision contraire du département, rendue sur requête de l'intéressé.