178.101
RNGRLN
CH-VS
Art. 45 Règlement concernant la loi sur le notariat (RLN) - Centrale valaisanne des testaments a) Généralités
Actes pour cause de mort
Art. 45 RLN · Centrale valaisanne des testaments a) Généralités
1. Le service dont relève l'état civil communique immédiatement à la centrale valaisanne des testaments tout acte de décès établi par les officiers de l'Etat civil ou qui leur ont été communiqué.
2. La centrale valaisanne des testaments avise le notaire et le juge de commune concernés de l'existence d'une disposition pour cause de mort.
3. Toute inscription ou avis émanant de la centrale valaisanne des testaments donne lieu à la perception d'un émolument de 20 francs.
4. Le service cantonal du registre foncier est responsable de la centrale valaisanne des testaments. Il peut émettre des directives en la matière.