Legislator Jurisprudence & Législation
178.101 RNGRLN CH-VS

Art. 43 Règlement concernant la loi sur le notariat (RLN) - Archives

Conservation des actes
Ouvrir la source officielle Texte complet (57 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 43 RLN · Archives

1. Lors de la cessation des fonctions du notaire, l'archiviste cantonal sous la supervision du conservateur du registre foncier sont responsables de l'archivage des répertoires, minutes, testaments olographes ou autres documents confiés, copies d'actes en brevet, ainsi que toutes les pièces justificatives mentionnées dans ces actes.

2. Il établit, sous la supervision du conservateur du registre foncier, les authentifications de copies.

3. Si une minute déposée aux archives doit être déposée en justice, ou si un testateur veut retirer un testament, il est procédé conformément à l'article 105 de la loi sur le notariat.

4. ...

← Art. 42 RLN Règlement concernant la loi sur le notariat (RLN) - Durée et modalités du stage Art. 44 RLN →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →