178.101
RNGRLN
CH-VS
Art. 43 Règlement concernant la loi sur le notariat (RLN) - Archives
Conservation des actes
Art. 43 RLN · Archives
1. Lors de la cessation des fonctions du notaire, l'archiviste cantonal sous la supervision du conservateur du registre foncier sont responsables de l'archivage des répertoires, minutes, testaments olographes ou autres documents confiés, copies d'actes en brevet, ainsi que toutes les pièces justificatives mentionnées dans ces actes.
2. Il établit, sous la supervision du conservateur du registre foncier, les authentifications de copies.
3. Si une minute déposée aux archives doit être déposée en justice, ou si un testateur veut retirer un testament, il est procédé conformément à l'article 105 de la loi sur le notariat.
4. ...