Art. 42 Règlement concernant la loi sur le notariat (RLN) - Modes de conservation des actes
Art. 42 RLN · Modes de conservation des actes
1. Sous réserve de l'alinéa 2, les minutes et les copies des actes délivrés en brevet ne doivent pas être reliés mais classés chronologiquement dans des boîtes d'archives.
2. Les testaments et les pactes successoraux font l'objet d'un classement chronologique à part dans une boîte d'archives.
3. Chaque boîte d'archives indique sur la tranche les numéros de répertoires des actes qu'elle contient.
4. Les minutes, testaments olographes ou autres documents confiés faisant l'objet d'un acte en dépôt, les copies d'actes en brevet, ainsi que toutes les pièces justificatives mentionnées dans ces actes, de même que les répertoires sont conservés par le notaire à l'abri de toute détérioration, du vol et de l'indiscrétion.
5. Lors de la cessation des fonctions, le notaire doit, dans les 60 jours, remettre aux Archives de l'Etat du Valais sous la supervision de l'inspecteur les répertoires, les actes et les documents mentionnés à l'article 26 alinéa 2 de la loi sur le notariat.