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178.101 RNGRLN CH-VS

Art. 31 Règlement concernant la loi sur le notariat (RLN) - Inspection extraordinaire

Surveillance administrative
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Art. 31 RLN · Inspection extraordinaire

1. Les inspecteurs peuvent procéder en tout temps à des inspections supplémentaires conformément à l'article 63 alinéa 2 de la loi sur le notariat.

2. L'inspecteur adresse au département et au notaire concerné le rapport spécial d'inspection, 30 jours au plus après le contrôle.

3. Le notaire supporte les frais de l'inspection extraordinaire.

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