178.101
RNGRLN
CH-VS
Art. 30 Règlement concernant la loi sur le notariat (RLN) - Inspection ordinaire
Surveillance administrative
Art. 30 RLN · Inspection ordinaire
1. Le canton est divisé en six arrondissements d'inspection correspondant aux arrondissements du registre foncier.
2. Le conservateur du registre foncier ou son suppléant procèdent à l'inspection des études des notaires de leur arrondissement, ainsi qu'à leurs minutes. En cas d'empêchement, le chef du service cantonal du registre foncier désigne un inspecteur ad hoc.
3. Le rapport ordinaire d'inspection doit avoir été remis au Département dans les 30 jours suivant l'inspection.