178.101
RNGRLN
CH-VS
Art. 29 Règlement concernant la loi sur le notariat (RLN) - Comptabilité
Comptabilité et contrôle restreint
Art. 29 RLN · Comptabilité
1. La comptabilité en la forme commerciale doit être tenue à jour régulièrement. Elle doit permettre de déterminer en tout temps le montant exact des avoirs appartenant à autrui que détient le notaire, ainsi que ses engagements d'ordre professionnel à l'égard de clients ou de tiers.
2. La comptabilité est conservée et tenue à jour à l'étude. Elle peut être tenue par système informatique.
3. Le notaire conservera, classés de manière appropriée et séparément, les pièces justificatives des comptes, les reçus concernant les papiers-valeurs, ainsi que les quittances ou récépissés séparés pour les montants en espèces versés.