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Art. 28 Règlement concernant la loi sur le notariat (RLN) - Etude secondaire

Autorisation d'exercer
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Art. 28 RLN · Etude secondaire

1. L'ouverture d'une étude secondaire est soumise à autorisation du département. Celui-ci entend au préalable la Chambre de surveillance des notaires qui se prononce notamment sur le motif d'intérêt public de la requête.

2. L'étude secondaire doit remplir les conditions de l'article 18 alinéa 1 de la loi sur le notariat.

3. L'autorisation d'ouvrir une étude secondaire ne donne pas droit à la délivrance d'un deuxième sceau. Elle fait l'objet d'une publication au bulletin officiel.

4. Les annonces autorisées au sens de l'article 33 alinéa 1 lettre a de la loi sur le notariat s'appliquent également à l'ouverture d'une étude secondaire.

5. L'adresse de l'étude secondaire peut figurer sur l'en-tête de lettres du notaire.

6. L'inspecteur de l'arrondissement de l'étude principale procède à l'inspection de l'étude secondaire.

7. L'acte reçu en l'étude secondaire doit être inscrit dans les répertoires de l'étude principale et selon les modalités prévues par la loi sur le notariat et le présent règlement.

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