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Art. 27 Règlement concernant la loi sur le notariat (RLN) - Sûretés

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Art. 27 RLN · Sûretés

1. Pour la réparation du préjudice non couvert par l'assurance responsabilité civile minimale, les sûretés, à concurrence de 500'000 francs au plus par sinistre et par notaire, sont fournies par l'Association au nom de ses membres sous la forme d'une assurance cautionnement ou d'un cautionnement au sens des articles 492 et suivants du code des obligations. A cet effet, l'Association perçoit auprès de chacun de ses membres une cotisation annuelle conforme aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations.

2. Par son adhésion à l'Association, le notaire satisfait à son obligation de fournir des sûretés au sens de l'article 19 alinéa 1 lettre b de la loi sur le notariat.

3. Si le préjudice subi par plusieurs lésés excède le montant maximal des sûretés, les prétentions de chacun se réduisent proportionnellement au montant de leurs créances, arrêtées par le jugement ou la convention.

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