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Art. 23 Règlement concernant la loi sur le notariat (RLN) - Composition et délibérations

De la Chambre de surveillance
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Art. 23 RLN · Composition et délibérations

1. La Chambre de surveillance désigne son président. Elle ne peut siéger que si trois membres au moins sont présents.

2. Si la Chambre de surveillance ne peut siéger valablement par suite d'empêchement ou de récusation de ses membres, l'Association des notaires valaisans nomme un ou plusieurs membre(s) extraordinaire(s).

3. Le président de la Chambre mène l'instruction. Dans les cas d'urgence, il peut prendre seul une décision qui sera confirmée ou révoquée à la prochaine séance plénière.

4. Si les circonstances le permettent ou l'exigent, une décision peut être prise par voie de circulation sauf si un des membres exige la délibération.

5. Chaque membre de la Chambre de surveillance minorisé lors d'une décision peut exiger que son opposition soit portée comme telle au procès-verbal.

6. Pour le surplus, la Chambre s'organise elle-même.

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