178.101
RNGRLN
CH-VS
Art. 16 Règlement concernant la loi sur le notariat (RLN) - Appréciation des épreuves
Examens des candidats au notariat - Examens
Art. 16 RLN · Appréciation des épreuves
1. Les épreuves écrites et orales sont notées de 1 à 6. La note 4 signifie que l'épreuve est réussie. La cotation s'opère par point ou demi-point.
2. Le candidat reçoit quatre notes pour l'examen écrit, soit une note pour chaque épreuve écrite.
3. Le candidat reçoit quatre notes pour l'examen oral, soit une note pour le droit notarial, la déontologie et la gestion d'une étude, une note pour le droit public fédéral et cantonal, une note pour le droit privé fédéral et cantonal et enfin, une note pour la poursuite pour dettes et la faillite, le droit international privé, la procédure administrative et civile et les notions générales de comptabilité commerciale.