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178.1 NGLN CH-VS

Art. 96 Loi sur le notariat (LN) - Constat d'une date ou d'un fait

De la procédure notariale - Authentification de constatations de faits
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Art. 96 LN · Constat d'une date ou d'un fait

1. Toute constatation de la date d'un acte sous seing privé est apposée sur cet acte et mentionne le lieu et la date de la constatation ainsi que le nom de la personne qui l'a requise.

2. La constatation d'un fait contient une description précise du fait et indique le lieu, la date et, au besoin, l'heure de la constatation; elle mentionne en outre l'identité de l'auteur de la requête.

3. Si la constatation porte sur un immeuble, celui-ci sera désigné avec précision.

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