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178.1 NGLN CH-VS

Art. 93 Loi sur le notariat (LN) - Unité de l'acte

De la procédure notariale - Authentification de déclarations de volonté
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Art. 93 LN · Unité de l'acte

1. Sous réserve des dispositions légales contraires, notamment les articles 501 et 502 du code civil suisse, les personnes qui concourent à l'acte doivent être présentes pendant toute la durée de l'instrumentation.

2. La lecture et la signature de l'acte se suivent sans interruption, en présence de tous les comparants.

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