178.1
NGLN
CH-VS
Art. 93 Loi sur le notariat (LN) - Unité de l'acte
De la procédure notariale - Authentification de déclarations de volonté
Art. 93 LN · Unité de l'acte
1. Sous réserve des dispositions légales contraires, notamment les articles 501 et 502 du code civil suisse, les personnes qui concourent à l'acte doivent être présentes pendant toute la durée de l'instrumentation.
2. La lecture et la signature de l'acte se suivent sans interruption, en présence de tous les comparants.