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178.1 NGLN CH-VS

Art. 92 Loi sur le notariat (LN) - Comparant souffrant d'un handicap

De la procédure notariale - Authentification de déclarations de volonté
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Art. 92 LN · Comparant souffrant d'un handicap

1. Si un comparant ne peut ni entendre la lecture de l'acte ni le lire lui-même, un traducteur lui en donne connaissance en présence du notaire.

2. Le comparant déclare ensuite au notaire qu'il a pris connaissance de l'acte et que ce dernier contient l'expression de sa volonté.

3. Si un comparant ne peut pas parler, le traducteur certifie par sa signature que le comparant a pris connaissance de l'acte et qu'il l'approuve.

4. Pour le surplus, il est procédé conformément à l'article 90.

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