Art. 90 Loi sur le notariat (LN) - Lecture et approbation de l'acte
Art. 90 LN · Lecture et approbation de l'acte
1. Le notaire fait lecture de l'acte aux comparants ou le leur donne à lire en sa présence et s'assure de la lecture.
2. Lecture faite, les comparants attestent que l'acte contient l'expression de leur volonté et le signent avec le notaire.
3. Si un comparant déclare ne pouvoir signer, le notaire fait mention de ce fait dans l'acte et en indique la cause; en ce cas, le notaire instrumente l'acte en présence de deux témoins qui le signent avec les comparants et le notaire.
4. Si les dispositions essentielles de l'acte authentique en sont formellement séparées dans un document distinct auquel l'acte renvoie, ces dispositions ne sont valablement instrumentées que si les formalités des alinéas 1 à 3 sont observées. Le notaire doit attester de ce fait dans l'acte.