178.1
NGLN
CH-VS
Art. 87 Loi sur le notariat (LN) - Parties et représentants
De la procédure notariale - Des personnes qui concourent à l'acte
Art. 87 LN · Parties et représentants
1. La partie à l'acte est celle qui, par ses déclarations, entend s'obliger ou acquérir un droit.
2. Les parties doivent assister personnellement à l'instrumentation ou s'y faire représenter.
3. Le représentant agit selon une procuration produite ou à produire. Cette dernière est soumise aux formes prévues par le droit fédéral.
4. Lorsque le représentant agit pour une personne dont l'exercice des droits civils est restreint en vertu du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte, il produit la décision le désignant.
5. La procuration ou l'autorisation est annexée à l'acte en original ou sous forme de copie authentifiée.
6. Demeurent réservés les cas de représentation légale.