178.1
NGLN
CH-VS
Art. 86 Loi sur le notariat (LN) - Inobservation de la forme authentique - Cas particuliers
De la procédure notariale - L'acte authentique
Art. 86 LN · Cas particuliers
1. La forme authentique est néanmoins considérée comme observée
a) si le lieu de passation de l'acte et la date de l'instrumentation ne sont pas désignés conformément à la loi mais que l'acte peut être situé dans le temps ou dans l'espace d'une manière qui exclut toute équivoque;
b) si la désignation de l'objet de l'acte ou des personnes qui y concourent n'est pas conforme à la loi mais qu'elle est suffisante pour éliminer tout doute à leur sujet;
c) si la prescription de l'article 80 alinéa 1 lettre f n'a pas été respectée.