Art. 85 Loi sur le notariat (LN) - Inobservation de la forme authentique - En général
Art. 85 LN · En général
1. L'acte notarié ne revêt pas la forme authentique
a) s'il est reçu par un notaire non autorisé à pratiquer ou suspendu;
b) s'il est reçu par un notaire qui n'est pas compétent au sens de l'article 4;
c) si les dispositions des articles 78, 79 alinéas 1 et 2 2e paragraphe, 80, 81 alinéa 1, 87 alinéa 2, 90, 92, 93, 96 alinéas 1 et 2, 97 alinéas 1, 2 et 6 ainsi que 98 n'ont pas été respectées, ou encore si l'article 195 alinéa 4 de la loi d'application du code civil suisse n'a pas été respecté.
2. L'acte notarié reçu par un notaire inhabile au sens de l'article 36 alinéas 1, 2 et 4 ou en violation des articles 79 alinéa 2 1er paragraphe, 88 alinéa 2 et 89 alinéa 2 peut être annulé judiciairement dans les deux ans qui suivent l'instrumentation sur requête de l'une des parties à l'acte ou de ses ayants droit.
3. Sans égard à la validité de l'acte, la violation d'une prescription de forme engage la responsabilité disciplinaire du notaire.
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