Art. 81 Loi sur le notariat (LN) - Forme
Art. 81 LN · Forme
1. L'acte authentique est établi par le notaire en caractères inaltérables sur papier, à la main ou par tout autre procédé.
2. Les pièces justificatives mentionnées dans l'acte sont annexées à ce dernier en original ou en copie.
3. L'acte authentique est écrit en un seul et même contexte.
4. La date de l'acte et les indications numériques définissant l'objet de l'acte, les obligations ou les prestations des parties doivent être écrites en toutes lettres et en chiffres au moins une fois; elles peuvent être répétées en chiffres. Si l'acte comporte des opérations arithmétiques, l'énonciation en toutes lettres du résultat est seule obligatoire.
5. Les abréviations courantes sont autorisées.
6. Chaque partie appelée à signer appose son paraphe en marge de chaque feuillet de l'acte.
7. Demeurent réservés le règlement du Conseil d'Etat ainsi que les directives du département, du registre foncier et du registre du commerce à propos des documents nécessaires à l'établissement de l'acte.