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178.1 NGLN CH-VS

Art. 80 Loi sur le notariat (LN) - Contenu

De la procédure notariale - L'acte authentique
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Art. 80 LN · Contenu

1. L'acte authentique doit contenir, outre l'objet de l'authentification

a) le prénom et le nom du notaire, ainsi que le lieu de son étude;

b) le lieu et la date (jour, mois, année) de l'instrumentation;

c) le prénom, le nom, la date de naissance, la filiation, l'état civil, le lieu d'origine ou la nationalité, le domicile et l'adresse des parties à l'acte;

d) la raison sociale, le siège et la forme juridique des personnes morales, selon l'extrait annexé du registre du commerce ou des statuts;

e) le prénom, le nom, la date de naissance et le domicile des représentants avec indication du rapport de représentation, ainsi que le prénom, le nom, la date de naissance et le domicile des témoins et des assistants du notaire;

f) la mention des procurations ainsi que des autorisations, extraits de registres et autres pièces nécessaires;

g) la consignation des déclarations de volonté des parties ou des constatations faites;

h) l'attestation de l'accomplissement des formalités prévues pour l'authentification de déclarations de volonté;

i) la signature de toutes les personnes qui ont concouru à l'acte, sauf exception prévue par la loi.

2. Lorsque l'acte a pour objet un immeuble, celui-ci doit être désigné avec précision.

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