Art. 79 Loi sur le notariat (LN) - Procédure d'instrumentation dans une langue étrangère
Art. 79 LN · Procédure d'instrumentation dans une langue étrangère
1. Une partie peut demander une instrumentation authentique rédigée dans une autre langue que la langue officielle (art. 55 al. 2 du Titre final du CC). Dans ce cas, l'instrumentation doit également avoir lieu dans une langue officielle.
L'acte rédigé en langue étrangère est signé par l'interprète qui atteste par sa signature sa conformité au texte en langue officielle; le notaire authentifie cette formalité et la double lecture en langue étrangère et en langue officielle qui l'a précédée. Si la traduction est assurée par le notaire ou un témoin, ce fait est authentifié dans l'acte.
2. Lorsqu'une partie le requiert ou lorsqu'une partie ne paraît pas comprendre une langue officielle, l'instrumentation doit également avoir lieu dans une autre langue connue de cette partie.
Le recours à un interprète est nécessaire si le notaire ou un témoin maîtrisant cette langue ne peut assurer la traduction exacte de l'acte. La lecture de l'acte en langue officielle précède la traduction de l'acte dans l'autre langue. Cette formalité ainsi que le concours d'un interprète sont authentifiés dans l'acte.
3. Les actes en langue officielle et ceux passés dans une autre langue ont la même force probante.