178.1
NGLN
CH-VS
Art. 77 Loi sur le notariat (LN) - Temps prohibés
De la procédure notariale - L'acte authentique
Art. 77 LN · Temps prohibés
1. Le notaire ne peut recevoir aucun acte authentique les dimanches et autres jours fériés prévus par la législation cantonale sur le travail.
2. Il est fait exception pour
a) les actes contenant des dispositions pour cause de mort;
b) les actes requérant urgence pour cause de maladie; en ce cas, un certificat médical attestant l'urgence doit être annexé à l'acte.