Legislator Jurisprudence & Législation
178.1 NGLN CH-VS

Art. 77 Loi sur le notariat (LN) - Temps prohibés

De la procédure notariale - L'acte authentique
Ouvrir la source officielle Texte complet (121 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 77 LN · Temps prohibés

1. Le notaire ne peut recevoir aucun acte authentique les dimanches et autres jours fériés prévus par la législation cantonale sur le travail.

2. Il est fait exception pour

a) les actes contenant des dispositions pour cause de mort;

b) les actes requérant urgence pour cause de maladie; en ce cas, un certificat médical attestant l'urgence doit être annexé à l'acte.

← Art. 76 LN Loi sur le notariat (LN) - Champ d'application Art. 78 LN →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →