178.1
NGLN
CH-VS
Art. 75 Loi sur le notariat (LN) - Acte en brevet
De la procédure notariale - L'acte authentique
Art. 75 LN · Acte en brevet
1. L'acte en brevet s'entend de l'acte authentique dont l'original est délivré à l'ayant droit.
2. Ne peuvent être délivrés en brevet que
a) les protêts;
b) les radiations;
c) les quittances;
d) les actes de dépôt;
e) les légalisations de signatures;
f) les authentifications de copies;
g) les procurations;
h) les constats;
i) les actes de notoriété;
j) les déclarations sous serment.