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178.1 NGLN CH-VS

Art. 75 Loi sur le notariat (LN) - Acte en brevet

De la procédure notariale - L'acte authentique
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Art. 75 LN · Acte en brevet

1. L'acte en brevet s'entend de l'acte authentique dont l'original est délivré à l'ayant droit.

2. Ne peuvent être délivrés en brevet que

a) les protêts;

b) les radiations;

c) les quittances;

d) les actes de dépôt;

e) les légalisations de signatures;

f) les authentifications de copies;

g) les procurations;

h) les constats;

i) les actes de notoriété;

j) les déclarations sous serment.

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