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178.1 NGLN CH-VS

Art. 73 Loi sur le notariat (LN) - Procédure d'authentification

De la procédure notariale - L'acte authentique
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Art. 73 LN · Procédure d'authentification

1. Sous réserve d'autres dispositions légales fédérales ou cantonales, l'acte authentique doit être reçu selon les procédures prévues par la présente loi.

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