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178.1 NGLN CH-VS

Art. 71 Loi sur le notariat (LN) - Contrôle professionnel

De l'organisation du notariat - Surveillance disciplinaire
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Art. 71 LN · Contrôle professionnel

1. La Chambre de surveillance des notaires prend, d'office ou sur plainte, toutes mesures utiles en vue de prévenir ou de réprimer les atteintes à la dignité professionnelle. A cet effet, elle peut prononcer, en cas de manquement fautif

a) un blâme;

b) une amende jusqu'à 10'000 francs à verser sur le compte de l'Etat;

c) la suspension de six mois à deux ans;

d) l'exclusion de l'Association des notaires.

2. Les dispositions de la présente loi sur la procédure disciplinaire et son extinction s'appliquent par analogie.

3. Le notaire qui, en raison d'un même agissement fautif, contrevient à la loi et se rend coupable d'une atteinte à la dignité professionnelle fait l'objet d'une seule poursuite disciplinaire conduite par le département, qui entendra la Chambre de surveillance.

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