178.1
NGLN
CH-VS
Art. 64 Loi sur le notariat (LN) - Contrôle spécial de la solvabilité et de l'honorabilité
De l'organisation du notariat - Surveillance administrative
Art. 64 LN · Contrôle spécial de la solvabilité et de l'honorabilité
1. Le préposé à l'office des poursuites et faillites, respectivement le juge, communique, sans délai, au département tout acte de défaut de biens provisoire ou définitif, tout jugement de faillite et toute demande de concordat concernant un notaire.
2. Le service dont relève l'exécution des peines communique, sans délai, au département toute condamnation à l'encontre d'un notaire pour des faits incompatibles avec l'exercice de la profession.
3. A ces fins, le département adresse périodiquement aux instances susmentionnées la liste des notaires autorisés à pratiquer.