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178.1 NGLN CH-VS

Art. 63 Loi sur le notariat (LN) - Rapports d'inspection

De l'organisation du notariat - Surveillance administrative
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Art. 63 LN · Rapports d'inspection

1. L'inspecteur adresse au département et au notaire concerné le rapport ordinaire d'inspection, 30 jours au plus après le contrôle.

2. D'office ou sur requête du département, il établit un rapport complémentaire ou un rapport spécial.

3. Le rapport doit renseigner sur le résultat de l'inspection et indiquer précisément toute inobservation de la loi ou de son règlement d'exécution.

4. Au terme de l'examen du rapport, le département le classe ou

a) il ouvre une procédure administrative en vue d'assurer le respect de la loi (art. 65);

b) il ouvre une procédure disciplinaire (art. 67 ss).

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