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178.1 NGLN CH-VS

Art. 62 Loi sur le notariat (LN) - Modalités de l'inspection

De l'organisation du notariat - Surveillance administrative
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Art. 62 LN · Modalités de l'inspection

1. L'inspection a lieu chaque année pour l'exercice précédent; elle doit être annoncée 30 jours à l'avance. Elle a lieu à l'étude du notaire.

2. Le notaire doit assister personnellement à l'inspection et fournir tous renseignements et documents requis.

3. Il doit présenter ses répertoires, minutes, testaments olographes ou autres documents confiés, copies d'actes en brevet, ainsi que toutes les pièces justificatives mentionnées dans ces actes et permettre tout contrôle destiné à constater la tenue de l'étude. A cette occasion, il remet à l'inspecteur un double des répertoires signé.

4. Le règlement du Conseil d'Etat arrête les autres modalités de l'inspection.

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