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178.1 NGLN CH-VS

Art. 59 Loi sur le notariat (LN) - Etendue

De l'organisation du notariat - Surveillance administrative
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Art. 59 LN · Etendue

1. Relèvent de la surveillance administrative

a) les conditions d'admission à la profession;

b) la tenue des répertoires, la délivrance des expéditions et la conservation des minutes, testaments olographes ou autres documents confiés, copies d'actes en brevet, ainsi que des pièces justificatives mentionnées dans ces actes;

c) le contrôle des actes dont l'inscription n'a pas été requise;

d) * le contrôle de la tenue de la comptabilité et de la garde des valeurs confiées au notaire dans l'exercice de son ministère;

e) * le contrôle des conditions prévues à l'article 23a lorsque le notaire exerce au sein d'une société de capitaux.

2. Demeurent réservés

a) la surveillance disciplinaire;

b) la surveillance professionnelle;

c) le contrôle du conservateur sur la validité du titre (art. 965 al. 3 CC).

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