178.1
NGLN
CH-VS
Art. 43 Loi sur le notariat (LN) - Comptes de consignation
De l'organisation du notariat - Devoirs généraux du notaire
Art. 43 LN · Comptes de consignation
1. La contre-valeur des fonds confiés au notaire à quelque titre que ce soit doit être constamment disponible sous forme de liquidités (caisse, compte courant en banque ou compte de chèques postaux); elle peut être déposée sur un compte spécial ouvert par l'Association des notaires.
2. Si des fonds appartenant à des clients sont déposés en banque ou en compte de chèques postaux, ils doivent l'être sur un compte non soumis à la compensation, portant expressément la désignation "fonds de clients".
3. La restitution des fonds doit intervenir d'office, sitôt l'affaire terminée, à défaut d'instructions précises des intéressés.