Art. 42 Loi sur le notariat (LN) - Obligation de tenir une comptabilité
Art. 42 LN · Obligation de tenir une comptabilité
1. Toute activité notariale fait l'objet d'une comptabilité en la forme commerciale. Celle-ci fait apparaître, dans une rubrique séparée, tous les mouvements de fonds effectués pour le compte d'autrui. Elle est bouclée au 31 décembre.
2. Les fonds confiés à la garde du notaire sont déposés sur un compte de consignation de l'étude, sous leur rubrique.
3. Le notaire veille à ce que le compte de l'étude bénéficie de la clause de non-compensation par rapport à la banque.
4. Les pièces comptables sont conservées pendant dix ans. Le Conseil d'Etat peut arrêter d'autres prescriptions sur la tenue de la comptabilité et la garde des valeurs confiées au notaire dans l'exercice de son ministère.
5. Cette comptabilité est soumise, tous les deux ans, au contrôle restreint au sens de l'article 727a CO et selon les normes mentionnées dans le règlement. Le contrôle restreint est effectué par un réviseur agréé. Il n’est pas possible de renoncer à ce contrôle.